Titre Titre II : CONDITIONS DE RÉALISATION DES ESSAIS
Art. 6
6 / 16En vigueur depuis le 9 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent être utilisés pour la réalisation d'un essai que les produits visés à l'article 1er du présent arrêté et qui ne contiennent pas une ou des substances actives : a) Considérées comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément à l'annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 susvisé ; b) Présentant une des mentions de danger suivantes : H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331, H334, H340, H341, H350, H350i, H351, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361f, H361d, H361fd, H362, H370, H372 ; c) Qui sont persistantes, bioaccumulables et toxiques, conformément aux critères énoncés à l'annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 susvisé ; d) Qui sont très persistantes et très bioaccumulables, conformément aux critères énoncés à l'annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 susvisé ; e) Qui sont des polluants organiques persistants conformément aux critères énoncés à l'annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000039192417#art-6