Titre Titre II : CONDITIONS DE RÉALISATION DES ESSAIS
Art. 9
9 / 16En vigueur depuis le 9 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 4 mai 2017 susvisé et des prescriptions concernant les périmètres de protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine, une distance de sécurité qui ne peut être inférieure à 100 mètres est respectée vis-à-vis des lieux suivants : a) Habitations, jardins et lieux accueillant du public ou des groupes de personnes vulnérables listés à l'annexe de l'arrêté du 27 juin 2011 susvisé ; b) Bâtiments et parcs où des animaux sont présents ; c) Parcs d'élevage de gibier, parcs nationaux, espaces classés, réserves naturelles, sites Natura 2000 ; d) Périmètres de protection immédiate des captages délimités, usines d'eau potable et réservoirs ; e) Bassins de pisciculture, conchyliculture, aquaculture et marais salants ; f) Points d'eau, canaux de navigation, d'irrigation et de drainage, littoral.
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Prolegi/LEGITEXT000039192417#art-9