Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 9 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exercice de leurs missions en matière de défense et de sécurité, les délégués de zone de défense disposent d'un adjoint spécifiquement chargé, en tout temps, des questions de sécurité et de défense à l'intérieur de la zone de défense correspondante.
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legi/LEGITEXT000050190112#art-2