Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 7 mai 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Au vu des conclusions du jury, le directeur général, le directeur ou le président de la commission administrative procède à la nomination. Le cas échéant, les candidats sont nommés suivant le nombre de points obtenus par chacun d'eux.
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legi/LEGITEXT000006073074#art-6