Sect. Annexes
Art. Annexe
10 / 13En vigueur depuis le 7 mars 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la manipulation des engins ou parties d'engins de guerre, des objets suspects ou de certains lots présumés d'origine dangereuse aux termes de l'article 5 ferait encourir au personnel un risque anormal, ces engins ou objets doivent être laissés sur place. Les travaux doivent être éventuellement interrompus et l'enlèvement de ces engins ou objets doit être effectué dans les plus courts délais possibles. En vue de cet enlèvement, il doit être fait appel à l'un des services suivants : Service de déminage (1) ; Service des munitions des armées (terre, air, marine) ; Gendarmerie nationale, ou à tout établissement habilité par le service des poudres, en exécution d'un contrat de vente ou de neutralisation. Toutefois, lorsqu'il s'agira d'éléments de munitions tels que douilles d'obus et étuis de cartouches non percutés, ces objets pourront être rendus inertes dans l'établissement même où ils auront été isolés, si celui-ci est dûment équipé à cet effet. En particulier : Les douilles d'obus pourront être désamorcées à l'aide de dispositifs permettant l'enlèvement facile et sans danger de l'étoupille ; Les étuis de cartouches, les fusées en laiton pourront être grillés dans des fours de résistance suffisante. (1) Dans la mesure où le poids du lot à enlever n'excède pas une tonne.
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Prolegi/LEGITEXT000006072456#art-annexe-5