Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 7 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le laboratoire ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions fixées pour son agrément, l'administration l'invite à y satisfaire dans les trois mois. S'il apparaît, à l'expiration de ce délai, que les conditions d'agrément ne sont toujours pas respectées, la demande est rejetée ou l'agrément retiré.
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legi/LEGITEXT000006058325#art-4