Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 9 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données issues de l'exploitation au quart du recensement peuvent être mises à disposition de la délégation interministérielle à la ville sous la forme de fichiers tableaux agrégés à l'îlot.
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legi/LEGITEXT000006058954#art-8