Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 15 juin 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le message sanitaire visé à l'article 1er est inclus dans un bandeau recouvrant complètement la partie inférieure ou supérieure de la publicité. Ce bandeau est égal à 20 p. 100 de la surface publicitaire. Le message sanitaire est imprimé horizontalement en caractères gras parfaitement lisibles, sur fond contrastant clair. La hauteur des caractères est au moins égale au 1/60 de la somme de la hauteur et de la largeur de l'annonce considérée. En cas d'annonces publicitaires sonores, la durée du message est égale à 20 p. 100 de la durée de cette annonce.
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legi/LEGITEXT000006077581#art-3