Art. 1
1 / 8En vigueur depuis le 1 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des articles R. 314-162 et R. 314-167 du code de l'action sociale et des familles, le tarif journalier afférent aux soins, dénommé partiel, comprend les charges suivantes : 1° Les rémunérations et les charges sociales et fiscales relatives au médecin coordonnateur mentionné à l'article 12 du décret précité et aux médecins salariés exerçant dans l'établissement ; 2° Les rémunérations et les charges sociales et fiscales relatives aux auxiliaires médicaux salariés de l'établissement ; 3° Les charges correspondant aux rémunérations des infirmiers libéraux intervenant dans l'établissement ; 4° Les rémunérations et les charges sociales et fiscales relatives aux aides-soignants et aux aides médico-psychologiques déterminées selon les modalités prévues à l'article 6 du décret du 26 avril 1999 susvisé ; 5° Le petit matériel médical dont la liste figure au I de l'annexe au présent arrêté et les fournitures médicales ; 6° L'amortissement du matériel médical dont la liste figure au II de l'annexe au présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000005627854#art-1