Art. 13
Titre TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS EXTERNES›Sect. B. - Recrutement des adjoints techniques de la recherche

Art. 13

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En vigueur depuis le 4 mai 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve professionnelle de travaux pratiques relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours et préalable à l'audition. Sa durée, qui ne peut être inférieure à quinze minutes ni supérieure à trente minutes, est fixée pour chaque emploi type par le jury et s'applique à tous les candidats à un même emploi type. L'épreuve est affectée du coefficient 2.
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legi/LEGITEXT000019596186#art-13