Art. 8
Titre TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS EXTERNES›Sect. A. - Recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs, des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale

Art. 8

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En vigueur depuis le 19 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant pour chaque candidat un relevé de ses diplômes, titres et travaux. Elle est affectée du coefficient 1. Pour les concours externes dans les corps des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter leurs parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. A cet effet, ils complètent les rubriques dédiées aux titulaires d'un doctorat dans le dossier de candidature.
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legi/LEGITEXT000019596186#art-8