Art. 8
Sect. 4. Dispositions communes et finales

Art. 8

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En vigueur depuis le 27 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque concours, le nombre maximum de places est fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur de l'école après avis du conseil d'administration.
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legi/LEGITEXT000030310007#art-8