Titre TITRE Ier : LES ESSAIS OFFICIELS.
Art. 2
2 / 12En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont considérés comme essais officiels au sens des articles R. 253-10 et R. 253-11 du code rural et de la pêche maritime les essais réalisés par les services régionaux de la protection des végétaux des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, par les services de la protection des végétaux des directions de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre mer ou par l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE).
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Prolegi/LEGITEXT000006056332#art-2