Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du 1 bis de l'article 95 du code des douanes, les personnes qui détiennent les documents dont la production est nécessaire pour permettre l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lesquelles les marchandises sont déclarées sont tenues de les conserver, sous la forme originale sous laquelle ils ont été créés, papier ou électronique, pendant le délai fixé par l'article 16 du règlement du 12 octobre 1992 susvisé. Ce délai de conservation est applicable sans préjudice d'un délai de conservation prévu par une autre réglementation.
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legi/LEGITEXT000027406549#art-1