Art. 8
8 / 16En vigueur depuis le 12 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La spécialité "boucher" de brevet professionnel est délivrée aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 337-105 à D. 337-118 du code de l'éducation.
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Prolegi/LEGITEXT000032890434#art-8