Art. 2
Sect. Section I : Part liée aux fonctions exercées

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les emplois mentionnés à l'article précédent, le bénéfice de la première part liée aux fonctions, visée à l'article 4 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, peut être étendu aux agents placés en position de mise à disposition ainsi qu'à ceux qui occupent des fonctions de chargé de mission et ce, dans la limite d'un contingent de 50 emplois répartis dans les six niveaux, comme suit : 1° Pour le niveau 11 : 6 ; 2° Pour le niveau 12 : 10 ; 3° Pour le niveau 13 : 14 ; 4° Pour le niveau 14 : 11 ; 5° Pour le niveau 15 : 9.
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legi/LEGITEXT000034530829#art-2