Art. 1
Titre Titre Ier : LA COMMISSION MINISTÉRIELLE D'ACTION SOCIALE

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 juin 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est institué auprès des ministres chargés du travail, de l'emploi et de l'insertion, des solidarités et de la santé une commission ministérielle d'action sociale compétente pour connaître des orientations de la politique d'action sociale menée en faveur des personnels des ministères sociaux et des conditions générales de la mise en œuvre de cette politique. Sont concernés par l'action sociale ministérielle les personnels affectés en administration centrale, au sein des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales interministérielles pour les agents rémunérés sur les programmes 124 et 155.
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legi/LEGITEXT000045745248#art-1