Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 28 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément au 1° de l'article R. 923-15 du code rural et de la pêche maritime, les demandeurs nés avant le 1er janvier 1990 peuvent justifier de leur capacité professionnelle par la détention d'un diplôme, titre ou certificat, dont la liste figure à l'annexe II du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000047599674#art-2