Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 12 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article 1er (3e alinéa) du décret n° 86-1175 du 31 octobre 1986, le ministre de l'intérieur peut saisir le conseil général des ponts et chaussées de toute demande d'inspection ou d'enquête sur les affaires particulières relevant des activités visées à l'article 1er ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006058716#art-3