Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 29 déc. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du 5° de l'article 13 de la loi du 22 juillet 1922 modifiée sont, en tant qu'elles fixent des chiffres, remplacées par les dispositions ci-après : a) Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 31 décembre 1989 et antérieure au 1er juillet 1990 : "5° Lorsque la pension, calculée d'après les règles ci-dessus et compte tenu du maximum prévu au 4° du présent article, est supérieure à 200 652 F, la part comprise : "De 200 652 F à 267 546 F n'est comptée que pour moitié ; "De 267 546 F à 367 107 F n'est comptée que pour un tiers ; "De 367 107 F à 502 463 F n'est comptée que pour un quart ; "Il n'est pas tenu compte de la part excédant 502 463 F." b) Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 30 juin 1990 : "5° Lorsque la pension, calculée d'après les règles ci-dessus et compte tenu du maximum prévu au 4° du présent article, est supérieure à 203 260 F, la part comprise : "De 203 260 F à 271 024 F n'est comptée que pour moitié ; "De 271 024 F à 371 879 F n'est comptée que pour un tiers ; "De 371 879 F à 508 995 F n'est comptée que pour un quart ; "Il n'est pas tenu compte de la part excédant 508 995 F."
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Prolegi/LEGITEXT000006059374#art-3