Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 18 oct. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas des dérogations prévues à l'annexe II, nota 4, et à l'annexe III, nota 4, du décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 susvisé, le préfet transmet, dans les meilleurs délais, un dossier technique justifiant les motifs et la durée de la dérogation au ministre de l'environnement. Après examen du dossier, le ministre de l'environnement l'adresse au secrétaire général du comité interministériel sur l'Europe, pour information de la Commission des communautés européennes, par l'intermédiaire de la représentation permanente de la France auprès des communautés européennes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006078628#art-2