Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 3 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
L'arrêté du 1er septembre 1971 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 1. Le titre est remplacé par le titre suivant : "Arrêté du 1er septembre 1971 relatif aux conditions d'agrément des instituts de formation en ergothérapie" ; 2. A l'article 1er, les mots : "les écoles publiques et privées situées" et "ces écoles sont agréées" sont remplacés respectivement par les mots : "les instituts de formation en ergothérapie publics et privés situés" et "ces instituts de formation en ergothérapie sont agréés" ; 3. A l'article 2 et au premier alinéa de l'article 5, les mots : "école", "écoles" et "élèves" sont respectivement remplacés par les mots : "institut de formation en ergothérapie", "instituts de formation en ergothérapie" et "étudiants" ; 4. A l'article 3, les mots : "Toute école qui désire être agréée" sont remplacés par les mots : "Tout institut de formation en ergothérapie qui désire être agréé" ; 5. A l'article 4, les mots : "l'école intéressée" sont remplacés par les mots : "l'institut de formation en ergothérapie intéressé" ; 6. Le second alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : "L'agrément est donné pour un nombre maximum d'étudiants déterminé notamment par la capacité des locaux de l'institut de formation en ergothérapie et celle des terrains de stage utilisables par lui".
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legi/LEGITEXT000005622542#art-1