Art. 7
Sect. A. - Transports

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent autorisé à utiliser un véhicule personnel doit détenir un permis de conduire valide et satisfaire aux conditions prévues en matière d'assurance telles que définies à l'article 1er du décret du 3 juillet susvisé.
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legi/LEGITEXT000019493215#art-7