Art. 11
Chapitre Chapitre II : Nature des épreuves

Art. 11

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En vigueur depuis le 29 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des candidats définitivement admis est établie sur proposition du jury, par ordre de mérite, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisant le concours. Ne peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 à l'une des épreuves d'admission. Sur proposition du jury, l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisant le concours peut proposer, pour chacun des concours, une liste complémentaire comportant, par ordre de mérite, les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes dans le cas où des vacances résultant de démissions, ou de défections viendraient à se produire. La liste des candidats admis ainsi que la liste complémentaire font l'objet d'un affichage dans l'établissement organisateur du concours.
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legi/LEGITEXT000036558734#art-11