Art. 5
Chapitre Chapitre Ier : Organisation générale et composition du jury

Art. 5

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En vigueur depuis le 29 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury est composé comme suit : 1° Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président ; 2° Un agent de catégorie A en fonction au sein de l'établissement organisant le concours ; 3° Deux agents de catégorie B assurant des fonctions d'encadrement, dont un au moins assurant des fonctions d'encadrement ou d'expertise dans le domaine professionnel concerné par le concours, en fonctions dans l'établissement organisateur du recrutement ou, à défaut, en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée du département ou de la région. Des examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs en fonction de l'importance de l'effectif concerné. L'arrêté nommant le jury désigne le vice-président remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction. Les membres du jury sont désignés pour quatre sessions consécutives au maximum.
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