Art. 6
6 / 13En vigueur depuis le 29 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
S'agissant des personnels appartenant aux corps mentionnés aux 1 et 2 et aux a, b, c, d, et e du 3 de l'article 1er, les vice-recteurs reçoivent également délégation de pouvoirs pour la gestion des congés prévus par le décret du 22 septembre 1998 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000049569336#art-6