Art. 1
1 / 7En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le greffier du tribunal mixte de commerce nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 du code de l'organisation judiciaire réalise une des prestations issues du tableau 2 de l'annexe 4-7 au titre IV bis du code de commerce prévu à l'article R. 444-3 de ce code dans le cadre de son activité juridictionnelle, il perçoit la somme prévue par les articles 2 à 5.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050918178#art-1