Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 18 mars 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucun dispositif homologué en application du présent cahier des charges ne pourra être mis en vente s'il n'est accompagné d'une notice technique conforme à l'appendice 7 du cahier des charges spécifiant : Les types de véhicules pour lesquels le dispositif est homologué ; Pour chaque type de véhicule ayant subi les essais de qualification, les résultats des mesures effectuées.
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legi/LEGITEXT000006074341#art-5