Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 18 mars 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôle de la conformité des dispositifs mis en vente aux types homologués sera effectué dans les conditions prévues par l'article R 109-2 du code de la route.
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legi/LEGITEXT000006074341#art-7