Art. 7
7 / 9En vigueur depuis le 18 mars 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôle de la conformité des dispositifs mis en vente aux types homologués sera effectué dans les conditions prévues par l'article R 109-2 du code de la route.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074341#art-7