Sect. 1. Opérations subventionnées sur le budget du ministère chargé de la santé
Art. 4
4 / 8En vigueur depuis le 21 mars 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales confie au délégué aux travaux, pour ce qui le concerne, l'instruction des dossiers relatifs aux plans directeurs, au programme technique détaillé, au choix des concepteurs, à l'avant-projet sommaire, à l'avant-projet détaillé, à la dévolution et à l'exécution des travaux et à la dévolution des commandes de mobilier. Le délégué aux travaux recueille les avis techniques nécessaires. Il fait connaître ensuite au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ses propositions, accompagnées d'un rapport justificatif.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073147#art-4