Art. 9

Art. 9

6 / 15
En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la tenue de leur comptabilité, les caisses autonomes mutualistes doivent utiliser la nomenclature générale de comptes annexée au présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074047#art-9