Titre TITRE Ier : Redevance d'usage des installations aménagées pour la réception des passagers.
Art. 1
1 / 15En vigueur depuis le 6 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
La redevance d'usage des installations aménagées sur les aéroports pour la réception des passagers, visée à l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile, est due pour l'utilisation des ouvrages et locaux d'usage commun servant à l'embarquement, au débarquement et à l'accueil des passagers.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021267670#art-1