Art. 12
Titre TITRE II : Redevances d'usage des installations aménagées pour la réception des marchandises.

Art. 12

12 / 15
En vigueur depuis le 6 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
La redevance n'est pas due pour les bagages accompagnés ni pour les marchandises en transit.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021267670#art-12