Art. 7
Titre TITRE Ier : Redevance d'usage des installations aménagées pour la réception des passagers.

Art. 7

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En vigueur depuis le 6 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Des réductions sur le montant de la redevance peuvent être accordées par les exploitants d'aéroport, avec l'accord du ministre chargé de l'aviation civile, si les conditions particulières du transport le justifient, et sans que lesdites réductions puissent comporter une discrimination entre les transporteurs.
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legi/LEGITEXT000021267670#art-7