Titre TITRE II : Redevances d'usage des installations aménagées pour la réception des marchandises.
Art. 8
8 / 15En vigueur depuis le 6 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
La redevance d'usage des installations aménagées sur les aéroports pour la réception des marchandises, visée à l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile, est due pour l'utilisation des ouvrages et locaux d'usage commun servant au chargement, au déchargement et à toutes les opérations de manutention des marchandises.
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Prolegi/LEGITEXT000021267670#art-8