Art. 5
5 / 9En vigueur depuis le 20 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
La limite de la somme (1 + a + b + c + d + e) fixée à l'article 7.2 de l'arrêté du 21 mars 1978 modifié susvisé est portée à 1,62 pour les foyers en maisons individuelles.
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Prolegi/LEGITEXT000006058150#art-5