Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 22 mars 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes : a) Concernant le résultat du candidat : un identifiant du candidat, son indice de présentation et le matricule de l'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière ; l'identifiant du candidat est constitué des trois premières lettres de son nom et des trois derniers chiffres du numéro d'enregistrement préfectoral harmonisé de sa demande de permis de conduire ; b) Concernant les réponses du candidat : l'identifiant du candidat, le matricule de l'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière et le numéro d'agrément préfectoral de l'établissement d'enseignement de la conduite automobile ; ces informations (a et b) seront conservées trois ans ; c) Concernant la transmission des résultats : le sexe du candidat, sa filière de formation, sa candidature à la catégorie AT, le matricule de l'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière et le numéro d'agrément préfectoral de l'établissement d'enseignement de la conduite automobile ; ces informations (c) seront conservées deux mois.
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legi/LEGITEXT000005623095#art-2