Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 10 mars 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire d'admission.
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legi/LEGITEXT000019870838#art-5