Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 18 sept. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les installations de sécurité visées au paragraphe b de l'article 2 ci-dessus doivent être alimentées en cas de défaillance de la source normale par une ou plusieurs sources indépendantes de celle-ci ; les conditions d'installation et de mise en service de ces sources indépendantes doivent être déterminées et leur réserve d'énergie calculée de manière à assurer la sécurité des travailleurs en cas de sinistre.
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legi/LEGITEXT000005634100#art-4