Art. 5
5 / 12En vigueur depuis le 18 sept. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il existe dans les établissements des équipements alimentés électriquement dont l'arrêt inopiné ou le maintien à l'arrêt entraînerait des risques pour le personnel, il convient de prévoir la possibilité de réalimenter l'installation électrique correspondante à partir d'une ou plusieurs sources, indépendantes de la source normale ; les conditions d'installation et de mise en service de ces sources indépendantes doivent être déterminées et leur réserve d'énergie calculée de manière à assurer la sécurité des travailleurs en cas de défaillance de la source normale.
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Prolegi/LEGITEXT000005634100#art-5