Art. 6-2
8 / 10En vigueur depuis le 30 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque examen professionnel de sélection prévu aux articles 5,6 et 6-1 du présent arrêté, le jury établit, dans les conditions fixées aux articles 75, 115 ou 116du décret du 30 décembre 1983 susvisé, la liste des candidats retenus par ordre alphabétique.
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Prolegi/LEGITEXT000029301973#art-6-2