Art. 5
5 / 8En vigueur depuis le 1 mai 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service gestionnaire informe l'agent de la date à compter de laquelle court le délai de dix ans mentionné à l'article 6 du décret du 29 avril 2002. Dans la limite de ce même délai, l'utilisation par un agent de la totalité du temps épargné sur son compte ne conduit pas à la clôture de ce dernier, le compte pouvant être alimenté postérieurement au congé.
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Prolegi/LEGITEXT000019898523#art-5