Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 avr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 à une des épreuves est éliminatoire.
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legi/LEGITEXT000032541459#art-5