Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 1 avr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats inscrits, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission et, en cas de nouvelle égalité de note à l'épreuve orale d'admission, à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve n° 2 d'admissibilité. Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu un nombre de points au moins égal à 150 points.
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legi/LEGITEXT000032541459#art-8