Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 7 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué pour chaque épreuve une note allant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. Peuvent seuls être admis à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats qui ont obtenu pour l'épreuve écrite d'admissibilité un total de points qui ne peut être inférieur à 30 points. Peuvent être déclarés définitivement admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 70 points après application des coefficients.
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legi/LEGITEXT000039340998#art-4