Art. 4
4 / 9En vigueur depuis le 6 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un prestataire de transport dont la méthode a reçu un certificat de conformité depuis moins de trois ans actualise les valeurs moyennes prévues à l'article D. 1431-15 du code des transports, et lorsqu'au moins une de ces valeurs est modifiée d'au moins 20 %, le prestataire doit demander un nouveau certificat pour la période restant à courir. La vérification par l'organisme accrédité ne porte dans ce cas que sur les éléments à modifier ou les valeurs moyennes à actualiser. La mise à jour des facteurs d'émission ou des valeurs de niveau 1 ne nécessite pas de solliciter un nouveau certificat de conformité.
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Prolegi/LEGITEXT000038197262#art-4