Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 15 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions du 3° du II de l'article 3 du décret du 22 février 2021 susvisé, le nombre de plants visé à ce même alinéa est fixé à 20 000 plançons pour l'essence peuplier et à 20 000 plants d'essences forestières locales produits en propre pour les pépinières forestières en Outre-Mer.
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legi/LEGITEXT000043202143#art-5