Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 6 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le taux des droits de candidature en vue de l'admission des étudiants pour la préparation du diplôme d'ingénieur au sein des écoles centrales mentionnées à l'article D. 715-1 du code de l'éducation est fixé à 120 €. II. - Le taux des droits de candidature en vue de l'admission des étudiants dans l'un des cycles d'études des instituts nationaux des sciences appliquées mentionnés à l'article D. 715-3 du code de l'éducation est fixé à 105 €. III. - Le taux des droits de candidature en vue de l'admission des étudiants pour la préparation du diplôme d'ingénieur au sein des universités de technologie mentionnées à l'article D. 715-9-1 du code de l'éducation est fixé à 105 €.
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legi/LEGITEXT000043218915#art-2