Chapitre Chapitre II : Organisation générale et composition du jury
Art. 7
7 / 12En vigueur depuis le 2 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire. Chaque note est multipliée par le coefficient applicable à l'épreuve considérée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000051281037#art-7