Art. 4
Titre Titre II : ORGANISMES ACCRÉDITÉES POUR L'ANALYSE

Art. 4

4 / 13
En vigueur depuis le 1 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme d'accréditation peut suspendre ou retirer l'accréditation lorsque les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ou lorsque l'organisme, dans l'exercice de ses missions, méconnaît les dispositions de l'article 3. L'organisme d'accréditation informe le directeur général du travail de toute décision d'accréditation d'un organisme ainsi que de toute modification relative à l'accréditation délivrée, notamment en cas de suspension ou de retrait.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051307980#art-4